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Que dit la loi ? La Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er juillet 2010, rappelle qu’il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale...
Maître Franck BENHAMOU
Une EURL a donné en location-gérance à une société un fonds de commerce d'hôtellerie restauration moyennant une redevance annuelle. A la suite d'un contrôle portant sur les années 2003, 2004 et 2005, l'URSSAF a réintégré le montant de cette redevance dans l'assiette des cotisations sociales de la société. Celle-ci a contesté ce redressement devant une juridiction de la sécurité sociale. Reprochant à la Cour d’appel de Chambéry d’avoir validé le redressement, la société s’est pourvue en cassation. La Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er juillet 2010, rappelle qu’il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations sociales, sont prises en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du même code, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, lorsqu'ils sont perçus, même indirectement, par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. Ainsi, ayant constaté, d'une part, que les revenus tirés de la location-gérance étaient perçus par l'EURL dont l'associé unique est M. X., également salarié et PDG de la société qui les a versé. La Cour de cassation souligne, d'autre part, que l'EURL a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes de sorte que M. X. est imposé sur le revenu pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'il tire de celle-ci. En conséquence, la haute Cour estime que les juges du fond en ont exactement déduit que la somme annuelle de 329.289 euros que M.X. a reçue de la société au titre des bénéfices réalisés par l'EURL était soumise à cotisations.
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