Get Adobe Flash player

< Article précédent
Article suivant >
Location Gérance : Conditions de délai et exceptions
01/10/2010

Location Gérance : Conditions de délai et exceptions

Dans le cadre des dispositions relatives aux conditions de location-gérance d’un fonds de commerce, le législateur impose le respect de certaines conditions de délai.  Voici les quelques règles que vous devez avoir à l’esprit. 

Dans le cadre des dispositions relatives aux conditions de location-gérance d’un fonds de commerce, le législateur impose le respect de certaines conditions de délai.  Voici les quelques règles que vous devez avoir à l’esprit.

Que dit la loi ? L’article L.144-3 du Code de commerce dispose que :

« Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal mis en gérance. »

Maître Franck BENHAMOU

Cette exigence doit être interprétée comme un moyen de lutte contre les opérations purement spéculatives.


En effet, dans une perspective de protection des activités commerciales, il est apparu primordial au législateur de protéger les commerçants et artisans contre des opérations qui n’auraient pour but que l’achat en vue de la revente, et réduirait à néant les efforts produits pour développer le fonds de commerce cédé. Ces opérations pourraient profondément perturber le développement de toute activité commerciale et empêcher le transfert d’activité au profit de commerçants qui auraient réellement comme objectif de faire prospérer leur activité à long terme.


Pour autant, la réalité étant souvent complexe, certaines dispositions du Code de commerce viennent limiter cette exigence. Bon nombre de situations peuvent, en effet, inciter le gérant d’un fonds de commerce à concéder une location-gérance sur le fonds qu’il détient, sans que celui-ci soit motivé par une intention purement spéculative.


Les tempéraments admis par le législateur ?


C’est la raison pour laquelle l’article L.144-4 dudit code prévoit que :


« Le délai prévu par l’article L.144-3 du Code de commerce peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance rendue sur simple requête de l’intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu’il est dans l’impossibilité d’exploiter son fonds personnellement ou par l’intermédiaire de préposés. »


A la lecture de cette disposition légale, on remarque que l’impossibilité d’exploiter ne constitue pas le seul critère d’appréciation de l’article L.144-4, l’emploi de l’adverbe « notamment » impliquant un examen très large des conditions de dérogations.


En d’autres termes, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime et de l’absence d’intention spéculative, la dispense judiciaire de l’article susvisé devrait lui être octroyée.


Quelles sont les justifications admises par le juge ?


La question qui se pose est donc celle de savoir ce qui pourrait apparaître comme un intérêt légitime aux yeux  du Président du Tribunal de Grande Instance.


C’est une lecture attentive des décisions jurisprudentielles qui nous permet de brosser un tableau synthétique de ces intérêts légitimes, étant d’ores et déjà précisé que cette étude ne prétend pas être exhaustive.


Parmi les justifications ayant convaincu le Juge, on peut citer :

  • la maladie du commerçant,
  • l’impossibilité de vendre ou de trouver un gérant salarié, 
  • l’intention d’établir un enfant,
  • la réorganisation de l’entreprise,
  • des exploitations mises en gérance accessoires ou complémentaires à celle conservée,
  • une mise en location-gérance ayant un effet bénéfique sur l’emploi.


Il nous faut ici préciser que la décision accordant la dispense ne vaut que pour l’avenir. Toute convention établie antérieurement sera donc considérée comme nulle. En outre, la dérogation accordée peut n’être que temporaire compte tenu de la situation en cause.


Enfin, il vous faut savoir que l'article L. 144-3 du Code de commerce n'est pas non plus applicable :

  • aux majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection légale ou aux personnes hospitalisées en raison d’un trouble mental, 
  • aux héritiers ou légataires d’un commerçant ou d’un artisan décédé, 
  • au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage, 
  • au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même,
  • aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtre et music-halls.


Toute convention de location-gérance conclue en violation de l’article L.144-3 du Code de commerce sera considérée comme nulle et de nul effet.
 

Franck Benhamou | AVOCAT | 21-23, rue des Filles du Calvaire 75003 Paris | Tél. : 01 44 54 12 66 / Fax : 01 42 78 72 35
fbenhamou@fbavocat.com - www.fbavocat.com

< Article précédent
Article suivant >

Votre Conseiller

Pour toute question un conseiller du journal vous répond par téléphone au :

+33 1 73 01 90 04(tarif locale)

ou par messagerie électronique :

Formulaire de contact

Contacter un Conseiller/Expert

Vous utilisez un navigateur obsolète !

Par conséquent, vous risquez de rencontrer des erreurs d'affichage ou d'exécution d'application(s) lors de la visite de ce site.

Pour éviter tout désagrément :

Mettez à jour votre navigateur

ou bien, téléchargez l'un de ces navigateurs alternatifs :

Firefox
Firefox
Opera
Opera
Icone de Safari
Safari

Lien vers le site